Services d’appui à l’éducation (2018)
I – Accès aux services
Article 1
Les services d’appui à l’éducation devraient faire partie des composantes essentielles à la formation de base de l’élève et devraient être disponibles dans toutes les écoles afin de répondre adéquatement aux besoins variés de tous les élèves.
Article 2
Les services d’appui à l’éducation devraient comprendre les intervenantes et intervenants suivants :
a) enseignantes et enseignants d’appui à l’éducation :
– Ressources
– Orientation
– Littératie
– Numératie
– Francisation
– Nouveaux arrivants
– Toxicomanie;
b) psychologues scolaires;
c) travailleuses et travailleurs sociaux des services d’appui en éducation;
d) spécialistes en matière de comportement et d’intervention scolaire;
e) infirmières et infirmiers scolaires;
f) orthophonistes;
g) physiothérapeutes;
h) ergothérapeutes;
i) intervenantes et intervenants en éducation des Premières Nations;
j) enseignantes, enseignants et autres professionnels spécialisés dans les domaines suivants :
– Troubles d’apprentissage
– Troubles sensoriels
– Autisme
– Douance
– Tout autre type de service.
II – Gestion
Article 3
En plus du service de conseillère et conseiller en orientation, le service de psychologie scolaire, le service social scolaire, le service de santé scolaire ainsi que le service de physiothérapie, d’ergothérapie et d’orthophonie devraient relever de la responsabilité de la direction des services aux élèves du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
Article 4
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ou les districts scolaires devraient embaucher un personnel compétent et suffisant pour fournir le leadership nécessaire à la planification, à l’intervention et à l’administration dans chacun des services aux élèves.
III – Installations et matériel
Article 5
Des locaux adéquats devraient être disponibles dans chaque école afin de permettre au personnel responsable d’assurer les services d’appui à l’éducation d’exercer ses fonctions dans un environnement propice.
Article 6
Les ressources spécialisées appropriées devraient être disponibles afin d’assurer la livraison des services d’appui à l’éducation dans chaque école.
IV – Personnel de soutien
Article 7
Un service suffisant de personnel de secrétariat devrait être disponible pour accompagner le corps professionnel des services d’appui à l’éducation dans son travail administratif afin qu’il puisse consacrer son temps à l’exercice de ses fonctions professionnelles.
Article 8
Du personnel d’appui à l’éducation qualifié tel que des assistantes et assistants en éducation, des intervenantes et intervenants en milieu scolaire, des mentors en gestion du comportement et des agentes et agents de développement communautaire devraient être disponibles afin de répondre adéquatement aux besoins réels de chaque école.
V – Formation professionnelle
Article 9
Toute personne désireuse de travailler en orientation dans les écoles publiques françaises du Nouveau-Brunswick devrait posséder une formation certifiée d’une des deux manières suivantes :
a) une maîtrise en orientation d’une université reconnue pour l’obtention d’un brevet d’enseignement au Nouveau-Brunswick;
b) une maîtrise en éducation, mention orientation.
Article 10
Une conseillère ou un conseiller en orientation sans brevet d’enseignement désireux d’œuvrer dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick ne devrait être embauché que sous les dispositions de la Politique 612 Certificat provisoire IV dans un domaine d’études spécifié et exigences de perfectionnement du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.