Milieu propice au travail et aux apprentissages (2018)

I – Préambule

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance doit disposer de directives et de politiques qui permettent au personnel enseignant de pouvoir s’acquitter de la responsabilité que lui confèrent la Loi sur l’éducation et le Code criminel du Canada en ce qui concerne le maintien de l’ordre et de la discipline qui conviennent sur ou dans les biens scolaires. Ces mesures doivent se fonder sur le droit du personnel enseignant de pouvoir enseigner dans un milieu propice au travail et sur le droit de l’élève de pouvoir apprendre dans un milieu propice à son apprentissage.

 

II – Discipline en milieu scolaire

Article 1

Chaque district scolaire devrait se doter d’une politique générale sur la discipline qui tient compte de la Loi sur l’éducation, de la Charte canadienne des droits et libertés, du Code criminel du Canada et des caractéristiques particulières des régions.

Article 2

La politique portant sur le milieu propice à l’apprentissage et au travail devrait être révisée au moins tous les cinq ans.

Article 3

Chaque district scolaire devrait s’assurer que chacune des écoles sous sa juridiction ait un code de comportement et de discipline qui tient compte de la politique générale du district scolaire ainsi que de la politique sur le milieu propice à l’apprentissage et au travail.

Article 4

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et les districts scolaires devraient prendre les mesures appropriées pour faire connaître aux différents personnels des écoles l’ensemble des lois, règlements et politiques que ces personnels doivent respecter et appliquer dans le maintien de l’ordre et de la discipline sur ou dans les biens scolaires tel que l’exige la Loi sur l’éducation.

Article 5

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et les districts scolaires devraient doter toutes les écoles de locaux appropriés pour favoriser le règlement de problèmes de comportement graves ou répétés et ils devraient prévoir du personnel compétent pour aider les élèves présentant ces comportements à adopter une ligne de conduite qui leur permettra de réintégrer la classe régulière.

Article 6

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait prévoir des programmes alternatifs aptes à répondre aux besoins des élèves dont le comportement justifie qu’ils soient exclus de la salle de classe ou de l’école.

Article 7

Le gouvernement devrait, par le biais de la prestation des services intégrés (PSI), offrir aux parents l’assistance nécessaire et assurer un suivi à l’évaluation préscolaire pour les aider à mieux préparer leurs enfants à intégrer le système scolaire.

Article 8

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et les districts scolaires devraient voir à ce que chaque école dispose d’installations de qualité afin d’offrir un milieu propice à l’apprentissage et au travail et ce, dans le respect des genres, des différences, des besoins et particularités des élèves et du personnel.

 

III – Direction d’école

Article 9

La direction de l’école devrait avoir suffisamment d’autonomie, de pouvoir et de temps pour gérer, avec la collaboration des membres de son personnel, la politique sur le milieu propice à l’apprentissage et au travail.

Article 10

Les districts scolaires devraient s’assurer de la participation des directions d’écoles à la prise de décision concernant tous les dossiers majeurs touchant la politique sur le milieu propice à l’apprentissage et au travail.

Article 11

Les districts scolaires devraient apporter leur appui à la direction d’école lorsqu’il devient nécessaire de suspendre un élève pour des raisons qui justifient une telle mesure.