Programmes d’études (2021)
I – Principe général
Article 1
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance est le premier responsable de la conception, de la mise à l’essai, de la validation et de la mise en œuvre finale des programmes d’études provinciaux pour chaque matière et niveau d’enseignement. Le MÉDPE doit collaborer activement avec le personnel enseignant dans le cadre du processus d’élaboration des programmes d’études.
II – Élaboration
Article 2
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait se doter du personnel professionnel nécessaire pour s’assurer de la coordination de la mise en œuvre des différents programmes d’études et des initiatives qui y sont rattachées.
Article 3
Tous les programmes d’études doivent, avec la collaboration de membres de la profession enseignante, être évalués, révisés et réajustés au moins une fois tous les dix ans en tenant compte des besoins et des enjeux de la société et des générations montantes.
III – Comités de développement des programmes d’études et comités d’étude
Article 4
En plus de la participation du personnel enseignant, les comités de développement des programmes d’études et comités d’étude du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devraient inclure des personnes spécialisées dans les secteurs suivants :
a) les ressources pédagogiques qui conviennent;
b) les stades de développement de l’enfant;
c) les besoins pédagogiques du personnel enseignant;
d) les stratégies d’élaboration de programmes;
e) les stratégies d’évaluation de programmes;
f) l’inclusion scolaire.
Article 5
Les membres du personnel enseignant qui font partie des comités de développement des programmes d’études et comités d’étude du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devraient être libérés pour faire ce travail et leurs frais devraient être remboursés directement par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
IV – Rôle et responsabilités
Article 6
Le personnel enseignant devrait recevoir les ressources et la formation nécessaires préalablement à la mise en œuvre d’un nouveau programme d’études ou d’une nouvelle méthode d’enseignement.
Article 7
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait accorder au personnel enseignant une discrétion quant aux méthodes et aux ressources pédagogiques utilisées permettant l’atteinte des objectifs des programmes d’études.
Article 8
Lors de la révision des programmes d’études, une attention particulière doit être portée au mieux-être global et à la construction identitaire et culturelle des élèves, tout en tenant compte des besoins particuliers de l’école inclusive.