Élèves doués et talentueux (2018)

I – Principe général

Article 1

Chaque école de la province devrait offrir aux élèves doués et talentueux des programmes structurés à l’intérieur du cadre scolaire dans le but de les aider à développer leurs talents particuliers et de favoriser leur plein épanouissement.

 

II – Définition

Article 2

La douance se réfère généralement à une personne qui possède des habiletés intellectuelles à un degré exceptionnel. Celles-ci se manifestent habituellement sur le plan cognitif, intellectuel, créatif, socioaffectif ou sensorimoteur. (Legendre, 2005)

Le talent peut s’exprimer dans tous les domaines de l’activité humaine : langues, mathématiques, musique, sports, communications, etc. (Legendre, 2005)

 

III – Partage des responsabilités

Article 3

Tout en reconnaissant le rôle primordial de l’élève et du personnel enseignant dans le processus d’éducation de l’élève doué et talentueux, il faut aussi reconnaître que tout le personnel scolaire, les parents, les conseils d’éducation de district, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et la société en général ont également une responsabilité dans ce domaine.

 

IV – Dépistage et identification

Article 4

L’enseignante ou l’enseignant doit être considéré comme une personne clé dans le processus de dépistage et d’identification des élèves doués et talentueux.

Article 5

Le dépistage et l’identification des élèves doués devraient se faire par le recours à un ensemble de stratégies et techniques et à une équipe d’intervenantes et d’intervenants spécialisés de façon à assurer l’efficacité de ce dépistage et à réduire les risques d’erreurs.

 

V – Formation du personnel enseignant

Article 6

La Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton devrait maintenir la partie obligatoire de son programme de formation pédagogique initiale des notions relatives à la douance.

Article 7

Le personnel enseignant qui travaille avec les élèves doués et talentueux devrait posséder de la formation dans le domaine de la douance.

 

VI – Matériel et ressources pédagogiques

Article 8

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait mettre à la disposition des conseils d’éducation de district les ressources humaines et financières nécessaires pour aider au dépistage, à l’identification, à l’enseignement et à l’évaluation des élèves doués et talentueux et ce, dans des délais raisonnables.

Article 9

Lors de l’élaboration et de la mise en place des programmes d’études, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait tenir compte des besoins de tous les élèves, notamment les élèves doués et talentueux.

Article 10

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait reconsidérer ses normes de dotation en personnel d’appui aux enseignantes et aux enseignants pour tenir compte des défis qu’apporte l’accompagnement des élèves doués et talentueux.

 

VII – Options éducatives

Article 11

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance devrait offrir aux conseils d’éducation de district la possibilité de mettre à la disposition des élèves doués et talentueux les options éducatives les plus aptes à répondre à leurs besoins.