Reconnaissance d’aptitudes à l’enseignement et à la direction d’école (2018)
I – Principes généraux
Article 1
Le processus de certification est un mécanisme de classification qui doit :
a) reconnaître le niveau obtenu en formation;
b) établir des normes minimales pour l’entrée dans la profession enseignante;
c) établir des normes clairement définies dans le but de relier le traitement à la progression en certification.
Article 2
Le processus de certification ne devrait pas être utilisé comme mécanisme d’évaluation des employés.
Article 3
L’obtention d’un niveau de certification supérieure pour les enseignantes et les enseignants relève d’une décision personnelle de leur part.
Article 4
Le processus de certification devrait permettre et encourager à la fois la formation continue et la progression des enseignantes et des enseignants à des niveaux plus élevés de certification.
Article 5
Le processus de certification doit tenir compte de la mobilité interprovinciale. Les enseignantes et les enseignants ne devraient pas être restreints ou empêchés de quelque façon que ce soit d’enseigner dans d’autres provinces du Canada à cause du processus de certification.
Article 6
La responsabilité d’assurer les ressources financières ou humaines nécessaires pour l’obtention initiale, le maintien et la progression de la certification est une responsabilité conjointe entre les organismes enseignants, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, les districts scolaires et les facultés d’éducation.
Article 7
Les avantages prévus au processus de certification d’enseignantes et d’enseignants ne devraient pas être discriminatoires :
a) il ne devrait pas prévoir de différentes catégories de membres au niveau des organismes enseignants;
b) l’implantation de modifications au système actuel devrait impliquer des dispositions visant à conserver les avantages pour les personnes déjà en place.
Article 8
Toute modification au processus de certification devrait se faire en consultation et avec l’accord des intervenantes et intervenants en éducation.
Article 9
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance continue d’assumer la responsabilité de l’administration de la certification des enseignantes et des enseignants.
II – Reconnaissance minimale
Article 10
L’AEFNB reconnaît que l’exigence minimale pour l’obtention d’un premier brevet d’enseignement est le certificat V.
Article 11
L’AEFNB s’oppose au principe de rendre le certificat initial provisoire durant une période de probation.
III – Diplômes et cours reconnus
Article 12
L’octroi du certificat V à la fin du programme de baccalauréat en éducation devrait être maintenu.
IV – Certificat d’aptitude à la direction d’une école
Article 13
Toute personne qui occupe un poste à la direction d’une école publique devrait posséder un certificat d’aptitude à la direction d’une école.
Article 14
Les exigences minimales pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à la direction d’une école devraient être les suivantes :
a) cinq années d’expérience dans l’enseignement scolaire, dont au moins une au niveau où la personne aura à travailler;
b) le certificat V;
c) la formation requise telle que déterminée par le Comité consultatif du ministre sur la reconnaissance des titres de compétences des enseignants.
Article 15
Tout cours suivi pour l’obtention du certificat d’aptitude à la direction d’une école devrait pouvoir être reconnu pour fin de certification à condition que celui-ci soit reconnu par le Comité consultatif du ministre sur la reconnaissance des titres de compétences des enseignants.
V – Certification supérieure au certificat VI et autres formules de certification
Article 16
L’AEFNB favorise l’établissement d’un niveau de certification supérieure au certificat VI ainsi que d’autres formules de certification qui favoriseraient à la fois la formation continue et la progression du traitement du personnel enseignant (exemple : les certificats de concentration ou demi-certificats).